Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA ANDRITZ, dont le siège social est ... (45071) venant aux droits de la société Andritz Sprout Bauer ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 6 mai 1997 du tribunal administratif d'Orléans qui avait déchargé la société Andritz Sprout Bauer de l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1991 à 1993, et a remis à sa charge les impositions litigieuses ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
3°) de régler l'affaire au fond et de lui accorder la décharge des impositions en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SA ANDRITZ,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond." ;
Considérant, d'une part, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 mars 2001 a pour effet de remettre à la charge de la SA ANDRITZ des impositions d'un montant de 2 146 187 F alors que, pour l'exercice clos le 31 décembre 2000, la situation de la société accuse un déficit de 9 574 612 F, auquel s'ajoutent plus de 8,5 millions de francs au titre des déficits reportables et des amortissements réputés différés et que ses disponibilités sont insuffisantes pour faire face au versement des sommes remises à sa charge ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui se borne à relever que l'administration n'a pas encore pris les mesures propres à assurer l'exécution de cette décision, ne conteste pas que cette exécution risquerait d'entraîner pour la société requérante des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit dans l'interprétation de l'article 26-3 de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la SA ANDRITZ contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 mars 2001, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA ANDRITZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.