Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine F..., demeurant le "jardin sergent" à Nonant (14400) ; Mme F... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'élection de M. Jacques A... en qualité de conseiller municipal de Nonant (Calvados), le 18 mars 2001 et a proclamé élu M. Pascal C... en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
2°) rejette la protestation, consignée au procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Nonant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nonant (Calvados), un électeur a déposé dans l'urne un bulletin de vote portant le nom de M. Eric C... ; que l'intention ainsi exprimée par cet électeur ne pouvait être de porter son suffrage sur le nom de M. Eric Z... qui figurait déjà sur le même bulletin ; que la commune ne compte parmi ses électeurs qu'une seule personne du sexe masculin répondant au nom de L'Hullier ; qu'ainsi, l'erreur portant sur le prénom ne faisait pas obstacle à ce que le suffrage fût attribué à M. C... ; que l'inscription à la main sur ledit bulletin de trois noms ne peut être regardée comme un signe de reconnaissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'élection de M. A... et proclamé M. C... élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Nonant ;
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine F..., à M. Jacques A..., à M. Eric C..., à M. Eric Z..., à Mme Mireille B..., à Mme Christine X..., à Mme Claude G..., à M. Gérard H..., à M. Yves E..., à M. Joël I..., à M. Sébastien Y..., à M. David D... et au ministre de l'intérieur.