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16/11/2001 | FRANCE | N°211963

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 211963


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... ZHENG épouse DING, de nationalité chinoise, demeurant 17 résidence du Parc à La Courneuve (93120) ; Mme B... épouse DING demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à ses parents M. Zheng Z... et Mme Wu Y..., demeurant dans la province de Zinjiang (République po

pulaire de Chine), également ressortissants chinois ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... ZHENG épouse DING, de nationalité chinoise, demeurant 17 résidence du Parc à La Courneuve (93120) ; Mme B... épouse DING demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à ses parents M. Zheng Z... et Mme Wu Y..., demeurant dans la province de Zinjiang (République populaire de Chine), également ressortissants chinois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B... épouse DING, ressortissante chinoise, demande l'annulation de la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé à ses parents, M. Zheng Z... et Mme Wu Y..., également de nationalité chinoise, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de Mme B... épouse DING a été revêtue du timbre fiscal prévu à l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de timbre doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. et Mme B..., âgés de 66 et 60 ans, le visa sollicité afin de rendre visite à leurs enfants installés en France, le consul général de France à Shangaï s'est fondé d'une part sur le fait que ni M. et Mme B..., ni leur fille A... DING, qui atteste pourvoir les accueillir pendant leur séjour, ne disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins et d'autre part sur le risque que M. et Mme B... entendent dissimuler, sous couvert de leur demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, il ressort des pièces du dossier que les revenus mensuels du foyer de Mme X... s'élèvent à plus de 8 500 F et qu'elle a ouvert à la succursale de Paris de la Banque de Chine un compte bloqué sur lequel elle s'est engagée à placer la somme de 21 000 F pour subvenir aux besoins de ses parents pendant leur séjour en France ; qu'ainsi, le motif tiré de l'insuffisance des ressources est entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant en outre que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que si quatre des enfants de M. et Mme B... résident en France, ils ne sont pas leur seule famille, puisqu'un autre de leurs fils dirige une usine de pièces détachées pour motocycles à Liao, dans la province de Zhejiang où résident également M. et Mme B... ; qu'ainsi, le motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'absence de famille proche dans leur pays d'origine repose sur une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse DING est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Shangaï en date du 9 juillet 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... épouse DING et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211963
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

CGI 1089 B


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 211963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211963.20011116
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