Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benachir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils M. Rachid X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé à son fils, M. Rachid X..., également de nationalité marocaine, la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français que ce dernier sollicitait afin de lui rendre visite ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté, en l'absence de circonstances particulières, au droit de M. Rachid X..., âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benachir X... et au ministre des affaires étrangères.