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16/11/2001 | FRANCE | N°213242

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 213242


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en tant qu'elle prévoit qu'"à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de gue

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Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en tant qu'elle prévoit qu'"à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" et que la "commission de thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie" et le titre III de la même circulaire relatif à la prise en charge des frais d'hébergement ;
2°) de condamner l'Etat au remboursement des dépenses qu'il a engagées à l'occasion de ses cures thermales en 1996, 1997 et 1998 correspondant aux frais d'hébergement et de soins non couverts en application des dispositions de la circulaire attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi du 12 juillet 1873 ;
Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins pécuniaires :
Considérant que M. X... s'est désisté de ses conclusions tendant au remboursement des dépenses qu'il avait exposées au titre de ses cures thermales de 1996, 1997 et 1999 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que, par sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999, M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des dispositions des deux premiers alinéas de la circulaire du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 13 décembre 1995 qui prévoient qu'"à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie", d'autre part du titre III de cette même circulaire ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 28 mai 2001, postérieure à l'introduction du pourvoi de M. X..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions contestées des deux premiers alinéas de la circulaire du 13 décembre 1995 ; que les conclusions de M. X... dirigées contre ces dispositions sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions attaquées du titre III de la circulaire du 13 décembre 1995 ont été annulées, avant l'introduction de la requête de M. X..., par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 30 décembre 1998 ; qu'en raison de l'autorité absolue qui s'attache à la chose jugée par cette décision, les conclusions de M. X... dirigées contre ces dispositions sont dépourvues d'objet et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a exposés au titre de ses cures thermales de 1996, 1997 et 1999.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la circulaire en date du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre en tant qu'elle prévoit qu'"à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - ETABLISSEMENTS THERMAUX.


Références :

Circulaire du 13 décembre 1995 anciens combattants et des victimes de guerre décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2001, n° 213242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe COMMUNES

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 16/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213242
Numéro NOR : CETATEXT000008023980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-16;213242 ?
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