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16/11/2001 | FRANCE | N°213725

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 213725


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Quartier Agadir, Derb El Kadi n° 8 à Ouezzane (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; <

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Quartier Agadir, Derb El Kadi n° 8 à Ouezzane (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que si le requérant a fait une demande de visa afin d'assister à l'audience du tribunal départemental des pensions militaires de Gironde qui statuait sur son affaire, la notification de la date de l'audience mentionnait expressément que sa présence n'était pas nécessaire et qu'il serait représenté par un avocat désigné pour assurer sa défense ; que, dès lors, le consul général a pu légalement se fonder sur le fait que la présence de M. X... à l'audience n'était pas nécessaire pour refuser à l'intéressé le visa sollicité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " c)à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que le requérant n'a pas invoqué, à l'appui de sa demande de visa, son souhait de se rendre sur la tombe de son frère enterré en France ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce souhait à l'encontre de la décision de refus de visa attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213725
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 213725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213725.20011116
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