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16/11/2001 | FRANCE | N°214417

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 novembre 2001, 214417


Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée par M. D... et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 17 août 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Michel D..., M. Iwan I..., M. Jean-Jacques J..., M. Christian F..., M. Laurent B..., M.

Philippe G..., M. Lionel H..., M. Jean-Pierre L..., M. Didier ...

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée par M. D... et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 17 août 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Michel D..., M. Iwan I..., M. Jean-Jacques J..., M. Christian F..., M. Laurent B..., M. Philippe G..., M. Lionel H..., M. Jean-Pierre L..., M. Didier A..., M. Patrice E..., M. Jean Y..., M. Raymond Z..., M. Bruno C..., M. Guy K..., M. Philippe X... ayant pour mandataire commun M. Michel D..., demeurant ... ; M. D... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir des circulaires n° 99-144 du 17 juin 1999 relative à la réforme indemnitaire des personnels des corps des transmissions du ministère de l'intérieur et n° 99-145 du 17 juin 1999 relative aux sujétions des personnels des transmissions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-903 du 19 septembre 1969 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 portant attribution d'une indemnité de sujétion aux fonctionnaires des corps des transmissions du ministère de l'intérieur et aux ingénieurs des télécommunications en fonction au ministère de l'intérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire n° 99-144 du 17 juin 1999 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relatives à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : "Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant ( ...)" ;
Considérant que le décret du 29 décembre 1998 a institué une indemnité de sujétion attribuée notamment aux fonctionnaires titulaires des corps des transmissions du ministère de l'intérieur, composée d'une première part destinée à indemniser les sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions attachées au statut de ces personnels et d'une seconde part destinée à indemniser les autres sujétions de toute nature attachées au statut de ces personnels, qui présente un caractère forfaitaire ;
Considérant que la circulaire n° 99-144 du 17 juin 1999 relative à la réforme du régime indemnitaire des personnels des corps des transmissions du ministère de l'intérieur, qui prévoit que le montant de la seconde part de l'indemnité de sujétion versée en application du décret du 29 décembre 1998 aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou placés en cessation progressive d'activité sera proportionnelle au temps travaillé sur la base du taux moyen pour un agent de même catégorie travaillant à temps plein, se borne à appliquer la règle de calcul proportionnellement au temps travaillé des indemnités perçues par les fonctionnaires ne travaillant pas à temps plein prévue par les textes précités ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ladite circulaire sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire n° 99-145 du 17 juin 1999 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée reviendrait sur une précédente note de service est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les permanences statistiques et les astreintes à domicile ne sont prévues par aucune des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur, il appartient au ministre de l'intérieur de mettre en place de telles mesures en vue d'assurer la continuité du service des transmissions placé sous son autorité ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la circulaire attaquée méconnaît les dispositions réglementaires relatives au temps de travail et qu'elle est de nature à exposer les fonctionnaires à des risques particuliers, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;
Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel D..., M. Iwan I..., M. Jean-Jacques J..., M. Christian F..., M. Laurent B..., M. Philippe G..., M. Lionel H..., M. Jean-Pierre L..., M. Didier A..., M. Patrice E..., M. Jean Y..., M. Raymond Z..., M. Bruno C..., M. Guy K..., M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 214417
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Circulaire 99-144 du 17 juin 1999
Circulaire 99-145 du 17 juin 1999
Décret 98-1235 du 29 décembre 1998
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 40
Ordonnance du 31 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 214417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214417.20011116
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