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16/11/2001 | FRANCE | N°214638

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 novembre 2001, 214638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1999 et 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 23 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, annulé le jugement du 16 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du ministre du 27 novembre 1996 rejetant la demande de Mme X... tendant au bénéf

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1999 et 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 23 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, annulé le jugement du 16 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du ministre du 27 novembre 1996 rejetant la demande de Mme X... tendant au bénéfice, à compter du 1er janvier 1994, de la prime de rendement afférente à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat et a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette prime ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 55-1375 du 18 octobre 1955 ;
Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 ;
Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et rejeter la demande présentée par Mme X... devant celui-ci, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le moyen tiré de ce que le ministre de l'équipement, des transports et du logement avait compétence liée pour refuser à l'intéressée le bénéfice du régime dérogatoire de prime de rendement institué au profit de certains agents du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dès lors que ce régime n'avait pas été institué par un texte réglementaire pris par une autorité compétente ; qu'en se fondant sur ce motif sans avoir satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur, d'informer les parties, avant la séance de jugement, de ce que sa décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur ce moyen relevé d'office et de leur fixer le délai dans lequel elles pourraient présenter leurs observations, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que Mme X... est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant que Mme X... a, par requête enregistrée le 24 janvier 1997, demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 27 novembre 1996 du ministre de l'équipement, du logement et des transports refusant de lui accorder, à compter du 1er janvier 1994, le bénéfice de la prime correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", en la fixant au montant de la prime versée aux agents de la spécialité "urbanisme-aménagement" de ce même corps de fonctionnaires ; que, par une ordonnance du 30 janvier 1997 prise en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de Mme X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'attribution de l'affaire à la juridiction qu'il déclarerait compétente ; que, par ordonnance du 26 mars 1997, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des articles R.72 et R.79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître de l'affaire et que le jugement de celle-ci avait été attribué au tribunal administratif de Strasbourg par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant par l'ordonnance susmentionnée du 26 mars 1997, ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence ; que, par suite, l'exception d'incompétence de ce tribunal pour connaître de la demande de Mme X... doit être écartée ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps bénéficiaient d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret, les primes de rendement "sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnels. Elles ne peuvent excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade ( ...)" ; que si Mme X... demandait à bénéficier du régime des primes de rendement des urbanistes de l'Etat de la spécialité "urbanisme-aménagement" plus favorable que celui appliqué à la spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager" à laquelle elle appartenait, il résulte de l'instruction que ce régime dérogatoire qui prévoyait le versement de primes à un taux supérieur au plafond de 18 % du traitement le plus élevé du grade n'avait pas été institué par un texte réglementaire pris par une autorité compétente ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement était, en conséquence, tenu de rejeter la demande de Mme X... tendant à ce que sa prime soit déterminée en application de ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe d'égalité entre agents d'un même corps est inopérant ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 16 juin 1998, annulé la décision litigieuse en se fondant sur ce moyen ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de l'équipement, des transports et du logement était tenu de rejeter la demande de Mme X... ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision reviendrait sur un usage créateur de droits, qu'elle violerait l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de cette convention sont, en tout état de cause, inopérants ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 16 juin 1996 du président du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R84
Décret du 10 mars 1997
Décret 55-1375 du 18 octobre 1955 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2001, n° 214638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 16/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214638
Numéro NOR : CETATEXT000008024069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-16;214638 ?
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