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16/11/2001 | FRANCE | N°214711

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 214711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1999 et 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le commandant de la base aérienne 112 de Reims sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au versement du montant de sa solde sur la base des jours d'activité qu'il aurait dû effectuer en vertu de son engagement spécial de volontaire dan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1999 et 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le commandant de la base aérienne 112 de Reims sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au versement du montant de sa solde sur la base des jours d'activité qu'il aurait dû effectuer en vertu de son engagement spécial de volontaire dans la réserve dans l'armée de l'air, soit six jours et demi en 1997, vingt jours en 1998 et vingt jours en 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de sa solde sur la base des quarante six jours et demi d'activité qu'il aurait dû effectuer au titre des années 1997, 1998 et 1999, une indemnité en réparation des préjudices subis du fait d'une décision du 15 avril 1999 par laquelle l'autorité militaire aurait, en modifiant la date de prise d'effet de son contrat d'engagement de volontaire dans la réserve de l'armée de l'air, résilié abusivement ledit contrat, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'autorité militaire a refusé de régler à M. X... la solde correspondant aux jours d'activité non effectués par lui au titre des obligations de son engagement spécial de volontaire dans la réserve et tendant à la condamnation de l'Etat au versement de ladite solde :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code du service national : " Les disponibles et les réservistes peuvent souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées. Les convocations pour les périodes seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles. Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf cas de force majeure dûment justifié" ;
Considérant que ces dispositions ne confèrent aux officiers de réserve ayant souscrit un engagement spécial de volontaire, par lequel ils s'obligent, pour une période d'une durée annuelle déterminée, à déférer aux convocations et à prendre part à des activités leur permettant d'acquérir ou compléter une formation ou d'occuper une fonction dans les armées, aucun droit à accomplir la période d'activité annuelle qui a fait l'objet de leur engagement ; qu'il suit de là que M. X..., capitaine de réserve, qui a souscrit un tel engagement dans l'armée de l'air par acte du 20 février 1997 à l'effet de répondre pendant une durée de trois ans à toute convocation à des périodes d'activité dans une limite de vingt jours par an, ne peut se prévaloir d'aucun droit à activité pour fonder sa demande tendant à ce que lui soit versé le montant de la solde qui lui aurait été due s'il avait accompli en 1997, 1998 et 1999 l'ensemble de ses périodes d'activité ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet d'une telle demande et de condamnation de l'Etat au versement de la solde litigieuse doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices que M. X... soutient avoir subi du fait de la modification fautive de l'acte d'engagement par l'autorité militaire :
Considérant que, sauf en matière de travaux publics, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision ;

Considérant que la requête introduite par M. X... n'a été précédée par aucune demande ayant le même objet que celui des conclusions susévoquées et présentée à l'administration ; qu'en effet, si l'officier a saisi, le 5 mai 1999, le commandant de la base aérienne 112 de Reims, d'une demande en paiement de la solde qu'il estimait lui être due pour les jours d'activité non effectués par lui au titre des obligations de son engagement spécial de volontaire dans la réserve, cette demande était exclusivement fondée sur le manque à gagner résultant pour l'officier d'un prétendu défaut de convocation par l'administration militaire à tout ou partie des périodes annuelles d'activités prévues par l'acte d'engagement ; qu'ainsi, faute pour M. X... d'avoir provoqué une décision préalable de l'administration sur l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis à raison de l'édiction, qu'il estime fautive, par l'autorité militaire d'une décision en date du 15 avril 1999 portant modification de la date de prise d'effet de son engagement, les conclusions en ce sens directement présentées devant le Conseil d'Etat sont, ainsi que le soutient le ministre de la défense, irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214711
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du service national L84


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 214711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214711.20011116
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