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16/11/2001 | FRANCE | N°215270

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 215270


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Ahmed X..., demeurant Douar El Gouna Ouled Taima à Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n° 4 à cette

convention ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Ahmed X..., demeurant Douar El Gouna Ouled Taima à Taroudant (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n° 4 à cette convention ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du premier paragraphe de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ces stipulations, qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats, ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi ces stipulations n'ont pu être méconnues à l'occasion d'un refus d'entrée sur le territoire ;
Considérant, par ailleurs, que les requérants ne peuvent davantage utilement invoquer, pour contester la légalité d'un refus de visa d'entrée en France, les stipulations, relatives au droit de quitter un territoire, du deuxième paragraphe de cet article 2, aux termes desquelles : "Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215270
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 215270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215270.20011116
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