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16/11/2001 | FRANCE | N°216089

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 novembre 2001, 216089


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, dont le siège est ... (94261) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice établissant la liste des fonctions ouvertes au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, concernant la catégorie "référents techniques" à la direction de l'administration pénitentiaire ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier ...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, dont le siège est ... (94261) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice établissant la liste des fonctions ouvertes au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, concernant la catégorie "référents techniques" à la direction de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et à la sécurité sociale,
Vu le décret n° 97-546 du 28 mai 1997 modifiant le décret n° 91-1064 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que le syndicat requérant a intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête est, par suite, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'en application de ce texte la nouvelle bonification indiciaire a été instituée dans les services du ministère de la justice par un décret du 14 octobre 1991 modifié par un décret du 28 mai 1997 qui, en ce qui concerne l'administration pénitentiaire, en a remplacé l'annexe fixant la liste des catégories d'emplois pouvant ouvrir droit à la bonification et a prévu l'attribution de cet avantage aux "référents techniques à l'administration centrale" ; qu'un arrêté du 28 mai 1997 a fixé les conditions d'attribution de cette bonification en prévoyant l'attribution à 10, 12 puis 15 emplois de "référents techniques" d'une bonification d'un montant de 25, puis 20 points d'indice ; que, par la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé la liste des "référents techniques" concernés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Sur l'exception d'illégalité du décret et de l'arrêté du 28 mai 1997 :
Considérant qu'en se bornant à ouvrir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à des fonctions de "référents techniques", sans désigner de façon précise les emplois correspondants, le décret et l'arrêté du 28 mai 1997 ne peuvent être regardés comme ayant fixé, pour la catégorie en cause, les conditions nécessaires à l'application des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 ; que, dès lors, la décision attaquée, prise sur le fondement de ce décret et de cet arrêté, est entachée d'illégalité ; que le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE-DIRECTION est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; qu'en revanche, faute d'être assorties de conclusions à fins d'injonction, les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu'une astreinte soit décidée sont irrecevables ;
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice établissant la liste des fonctions ouvertes au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, concernant la catégorie "référents techniques" à la direction de l'administration pénitentiaire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE DIRECTION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE DIRECTON et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 28 mai 1997
Décret 91-73 du 14 octobre 1991
Décret 97-546 du 28 mai 1997
Loi du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2001, n° 216089
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 16/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216089
Numéro NOR : CETATEXT000008019779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-16;216089 ?
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