Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane X..., demeurant Douar Kalaa à Ahfir (Maroc) ; M. X... demande, d'une part, que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et, d'autre part, que le Conseil d'Etat lui fasse parvenir une attestation de levée d'interdiction du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. El Hassane X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 6 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, s'il invoque, à l'appui de sa requête, la présence en France de son épouse, de nationalité française, il résulte des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement d'un mois, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 16 juillet 1997 et prenant effet à compter de cette date ; que, nonobstant les motifs familiaux invoqués par M. X... au soutien de sa demande, cette interdiction faisait obstacle à ce qu'un visa fût délivré à l'intéressé avant le 17 juillet 2000 ; qu'il suit de là que le consul général de France à Fès était tenu de rejeter la demande de visa présentée par M. X... le 14 septembre 1999 ; que dès lors, les moyens présentés par M. X... pour contester la légalité de cette décision sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat délivre au requérant une attestation de levée d'interdiction du territoire :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de délivrer des attestations ; que les conclusions de M. X... tendant à une telle délivrance doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassane X... et au ministre des affaires étrangères.