Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant 2, rue 578 Erac Bouargane à Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., âgé de 26 ans, le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son frère, le consul de France à Agadir s'est fondé d'une part sur l'absence des ressources personnelles de l'intéressé et de son père qui déclare le prendre en charge pendant son séjour et d'autre part sur le risque que l'intéressé cherche à s'établir en France, détournant ainsi l'objet de son visa ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer un visa à M. X..., le consul de France à Agadir n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.