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16/11/2001 | FRANCE | N°217351;217688

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 217351 et 217688


Vu 1°), sous le n° 217351, la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jmia Z..., demeurant Sidi Youssef X... n° 40, Derb Zahiri (Maroc) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 217688, la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par

M. Omar Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule po...

Vu 1°), sous le n° 217351, la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jmia Z..., demeurant Sidi Youssef X... n° 40, Derb Zahiri (Maroc) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 217688, la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Jmia Z..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 217688 et 217351, présentées respectivement par M. Omar Y... et par sa mère Mme Jmia Z..., sont dirigées contre le même refus de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que M. Omar Y... et Mme Z... demandent l'annulation de la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé à Mme Z..., ressortissante marocaine, la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait afin de rendre visite à son fils ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que Mme Z... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " c)à disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne justifiait d'aucune ressource personnelle et que les ressources de son fils, qui est marié et père de cinq enfants à charge ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Marrakech n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Y... et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Omar Y... et Mme Jmia Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. Omar Y... et Mme Jmia Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar Y..., Mme Jmia Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 217351;217688
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 217351;217688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217351.20011116
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