La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2001 | FRANCE | N°218300

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 218300


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leïla Y... , demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leïla Y... , demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait été autorisée à s'inscrire à l'université Stendhal de Grenoble, afin de préparer le diplôme de maîtrise en langue espagnole, ne lui conférait aucun droit à la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à X... SEMA le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ses projets d'études ne présentaient pas de caractère sérieux compte tenu notamment de l'âge de l'intéressée, qui est née en 1970, du caractère tardif du dépôt de la demande de visa par rapport à la date de rentrée universitaire et de l'absence de projet professionnel de l'intéressée, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leïla Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2001, n° 218300
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 16/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218300
Numéro NOR : CETATEXT000008024156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-16;218300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award