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16/11/2001 | FRANCE | N°219802

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 219802


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid X... et Mlle Sonia X..., demeurant ... La Gazelle à Ariana (Tunisie) ; M. et Mlle X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid X... et Mlle Sonia X..., demeurant ... La Gazelle à Ariana (Tunisie) ; M. et Mlle X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Walid X... et Mlle Sonia X..., ressortissants tunisiens, demandent l'annulation de la décision du 24 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) leur a refusé la délivrance d'un visa de court séjour leur permettant d'entrer sur le territoire français ;
Considérant que le consul général de France à Tunis a, par une décision du 13 septembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, délivré à M. et Mlle X... le visa qu'ils sollicitaient ; qu'ainsi les conclusions de leur requête sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mlle X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mlle X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Walid X..., à Mlle Sonia X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2001, n° 219802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 16/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219802
Numéro NOR : CETATEXT000008016920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-16;219802 ?
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