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16/11/2001 | FRANCE | N°227492

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 227492


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 2000 et 22 mai 2001, présentés pour M. Lakhdar X..., demeurant chez M. Y..., lieu-dit Pompugliani, à ALERIA (20270) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 novembre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à

la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 2000 et 22 mai 2001, présentés pour M. Lakhdar X..., demeurant chez M. Y..., lieu-dit Pompugliani, à ALERIA (20270) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 novembre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Corse ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Corse du 1er août 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un traité international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes duquel : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, "ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point exclusivement régie par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui exige une résidence habituelle de quinze ans en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ressortissant algérien qui, selon ses propres dires, est entré en France en 1989, ne justifiait pas y résider habituellement depuis quinze ans ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des article 12 bis 3° et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté comme inopérant et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne peut en tout état de cause, qu'être écarté comme mal fondé ;
Considérant que si M. X... âgé de 38 ans célibataire qui réside en Corse fait valoir qu'il n'a plus de famille en Algérie ; que celle-ci réside désormais dans les environs d'Orange et qu'il a fait la connaissance d'une jeune fille de nationalité française qui réside a Paris avec laquelle il a un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 7 novembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusion dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour en Algérie, son pays d'origine, cette décision serait illégale, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification probantes de nature a établir la réalité des dangers auxquels il serait personnellement exposé ; que le moyen susanalysé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notitiée à M. Lakhdar X..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227492
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 227492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227492.20011116
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