Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BATUANGAMO X..., demeurant chez M. Miche Y...
... ; M. BATUANGAMO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision par laquelle il a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BATUANGAMO X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2000, de la décision du préfet de l'Essonne du 24 février 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si M. BATUANGAMO X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'entré en France en 1994, il y a toute sa famille et que son fils y est scolarisé, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. BATUANGAMO X... et de son épouse, également en situation irrégulière, en France, et de la présence de son autre enfant au Congo et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 novembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si M. BATUANGAMO X... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'emploi, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. BATUANGAMO X... n'ait jamais troublé l'ordre public est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que M. BATUANGAMO X... n'est fondé à se prévaloir ni à l'encontre de l'arrêté attaqué, ni par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. BATUANGAMO X..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de réfugié politique a été, par ailleurs, rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 1995 confirmée par décision de la commission de recours des réfugiés du 2 avril 1996, soutient qu'il serait exposé à de graves dangers en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ces allégations d'aucune précision ni justification de nature à établir la réalité des dangers auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ; que le moyen susanalysé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BATUANGAMO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BATUANGAMO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BATUANGAMO X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.