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16/11/2001 | FRANCE | N°229006

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 229006


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A..., Engele X...
Z..., demeurant ... ; Mme BATUANGAMO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision par laquelle il a fixé le pays de destinat

ion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A..., Engele X...
Z..., demeurant ... ; Mme BATUANGAMO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision par laquelle il a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BATUANGAMO Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2000, de la décision du préfet de l'Essonne du 24 février 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, que si Mme BATUANGAMO Z... ressortissante de la République démocratique du Congo fait valoir qu'entrée en France en 1998 elle y a sa famille et que son fils y est scolarisé, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme BATUANGAMO Z... et de son mari également en situation irrégulière en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 novembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme BATUANGAMO Z... fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'emploi ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant enfin qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; que si Mme BATUANGAMO Z... soutient qu'elle entre dans le champ d'application de ces dispositions, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la nature et la gravité de la pathologie qu'elle invoque et l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ou dans un autre pays que la France ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si Mme BATUANGAMO Z..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a, par ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 1998, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 18 décembre1998, fait valoir qu'elle serait exposée à de graves dangers en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision, ni justification de nature à établir la réalité des dangers auxquels elle serait personnellement exposée ; que le moyen susanalysé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme BATUANGAMO Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé , la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête de Mme BATUANGAMO Z... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour ne sont, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme BATUANGAMO Z... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme Nsele Y...
X...
Z..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229006
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 229006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229006.20011116
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