La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2001 | FRANCE | N°230041

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 230041


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yasser X..., domicilié à La CIMADE, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 18 décembre 2000 par lequel le préfet du Puy de Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part contre la décision du même jour fixant le pays de destination

de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yasser X..., domicilié à La CIMADE, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 18 décembre 2000 par lequel le préfet du Puy de Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'ordonner, tant que la cour administrative d'appel de Lyon ne s'est pas prononcée sur l'appel qu'il a formé contre le jugement rendu le 9 novembre 2000 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 janvier 2000 lui ayant refusé un titre de séjour, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un moins après la notification le 7 février 2000 de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 19 janvier 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi que dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 19 janvier 2000 refusant à M. X... un titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité syrienne, qui a séjourné en France en qualité d'étudiant, soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête de M. X..., elle-même, qu'après un premier séjour en France du 20 septembre 1984 au 15 mars 1985, M. X... est sorti de France et n'y est revenu que le 26 mai 1985 ; qu'ainsi et, en tout état de cause, il ne justifiait pas de quinze ans de résidence habituelle et continue en France, le 19 janvier 2000, date de la décision du préfet du Puy-de-Dôme lui ayant refusé un titre de séjour ; que le moyen tiré de méconnaissance de l'article 12 bis 3° sus-rappelé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme d'avoir consulter la commission du titre de séjour, compétente pour donner un avis, en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lorsque le préfet envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de ladite ordonnance, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter cette commission préalablement à sa décision du 19 janvier 2000, dès lors que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'établit ni même n'allègue qu'il remplissait les autres conditions prévues audit article 12 bis ou à l'article 15 de ladite ordonnance ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision du 19 janvier 2000 doit être écartée ;
Sur l'autre moyen :
Considérant que la circonstance que M. X... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 novembre 2000 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme dès 19 janvier et 21 mars 2000 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet du Puy-de-Dôme ait, en prenant l'arrêté litigieux du 18 décembre 2000, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a par ailleurs, été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 1999 et par la commission des recours des réfugiés le 18 novembre 1999 n'assortit ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour en Syrie d'aucune précision ni justification probantes permettant d'établir la réalité des dangers personnellement encourus ; que le moyen susanalysé doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yasser X... et au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230041
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 230041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230041.20011116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award