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16/11/2001 | FRANCE | N°231251

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 231251


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU VAL D'OISE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ayant demandé qu'un avocat soit désigné d'office, Me Z... a été désigné et a présenté des observations orales à l'audience du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 février 2001 à 10 h, à laquelle M. X... avait également été convoqué ; que la circonstance selon laquelle l'avocat désigné d'office n'aurait pas eu le temps de préparer la défense de M. X... n'est pas de nature, compte tenu du très bref délai dont disposait le tribunal administratif pour statuer en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 31 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Sur le moyen tiré du défaut de fondement légal :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter à la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X..., de nationalité algérienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 2000, de la décision du même jour du préfet du Val d'Oise lui ayant refusé un titre de séjour et l'ayant invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ; d'autre part, que l'arrêté attaqué est motivé par la circonstance que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 29 septembre 2000 lui ayant refusé un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait dépourvu de fondement légal, qui manque en fait et en droit, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas équitablement fondé ne peut qu'être écarté, dès lors, que le juge de l'excès de pouvoir ne peut statuer que sur des moyens de légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 2000
Arrêté du 31 janvier 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2001, n° 231251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231251
Numéro NOR : CETATEXT000008111527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-16;231251 ?
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