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16/11/2001 | FRANCE | N°231835

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 231835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 22 mai 2001, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 22 mai 2001, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 décembre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 17 décembre 1999 refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient être entré en France en septembre 1989 et y résider habituellement depuis, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, notamment pour les années 1990 à 1994, la continuité de son séjour sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, faute pour le préfet d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, compétente pour donner un avis en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de ladite ordonnance, le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de consulter cette commission pour refuser un titre de séjour à M. X... dès lors que celui-ci n'entre dans aucune des catégories d'étrangers mentionnés aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de la circulaire n° 98/001080C du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, que si M. X..., âgé de 34 ans fait valoir qu'il vit depuis 1997 avec une ressortissante marocaine résidant de façon régulière en France avec laquelle il a eu un enfant né en 1999, qu'il l'a épousé le 8 avril 2000, postérieurement à la date de la décision attaquée et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour subvenir aux besoins de sa famille et des deux enfants nés d'une précédente union de sa femme, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de son concubinage, de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 mars 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus d'une part que M. X... n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français pour les années 1990 à 1994 et d'autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie de famille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté du 20 mars 2000 sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui a correctement analysé ses conclusions, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2001, n° 231835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231835
Numéro NOR : CETATEXT000008115412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-16;231835 ?
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