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16/11/2001 | FRANCE | N°232396

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 2001, 232396


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2001, présentée par M. Andriatiana X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler po

ur excès de pouvoir la décision du 19 juin 2000 par laquelle le préfet des Hauts-d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2001, présentée par M. Andriatiana X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juin 2000 ayant refusé de renouveler le titre de séjour de M. X... :
Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat ; qu'elles sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 août 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juin 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 19 juin 2000 ayant refusé de renouveler le titre de séjour "étudiant" de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., entré en France en 1990, a obtenu, en novembre 1993, un diplôme supérieur de gestion et de finances et s'il a préparé successivement en 1994-1995 un diplôme d'études supérieures "mutations structurelles et politiques de dévelopement", en 1995-1996, un diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) "Développement industriel et évolutions de projet", en 1996-1997, un diplôme d'études approfondies (D.E.A.) "dynamique de l'économie mondiale" en 1997-1998 une maîtrise d'économie et en 1998-1999 une maîtrise d'économétrie, il n'a obtenu aucun diplôme, entre 1994 et le 19 juin 2000, date de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ; que, dès lors, en motivant cette décision par la circonstance que le caractère réel et sérieux des études de M. X... n'était pas établi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que la légalité d'une décision s'apprécie au jour où elle intervient ; que, dès lors, pour contester la légalité de la décision susmentionnée, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'obtention de la maîtrise d'économétrie, en novembre 2000, postérieurement à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 19 juin 2000 doit être écarté ;
Sur l'autre moyen :
Considérant que si M. X..., âgé de 33 ans et célibataire et sans enfant, fait valoir que trois de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ainsi que plusieurs oncles et tantes, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., de la présence de sa mère à Madagascar, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 septembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Andriatiana X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232396
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 232396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232396.20011116
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