Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Grace Y..., épouse X..., demeurant chez Madame Pascale Z... , 32,rue Fabert à Paris (75007) ; Mme Y..., épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'antérieurement à l'enregistrement, le 17 avril 2001, de la requête de Mme Y..., épouse X..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 février 2001 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et à l'annulation de cet arrêté, le préfet de police a, par décision du 29 mars 2001, délivré à Mme Y..., épouse X..., un récépissé de demande de carte de séjour temporaire ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 14 avril 2000 ; que, dès lors, les conclusions susanalysées présentées en appel devant le Conseil d'Etat étaient sans objet ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y..., épouse X..., la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Y... épouse X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Grace Y..., épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.