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16/11/2001 | FRANCE | N°234299

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 234299


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X..., demeurant Pavillon de Jussieu, Parc du Trianon à Versailles (78000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension d'une part de l'arrêté du 19 février 2001 par lequel le ministre de la culture et de la com

munication a abrogé l'article 3 de l'arrêté n° 85-2947 du 26 ju...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X..., demeurant Pavillon de Jussieu, Parc du Trianon à Versailles (78000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension d'une part de l'arrêté du 19 février 2001 par lequel le ministre de la culture et de la communication a abrogé l'article 3 de l'arrêté n° 85-2947 du 26 juin 1985 l'affectant en qualité d'adjoint au chef du service départemental de l'architecture des Yvelines et d'autre part de la décision du 26 mars 2001 par laquelle le président de l'établissement public du musée et du domaine de Versailles a, tirant les conséquences de cet arrêté, mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'établissement public national du musée et du domaine national de Versailles, modifié par le décret du 27 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en se sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en estimant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 février 2001 par lequel le ministre de la culture et de la communication a abrogé l'arrêté du 26 juin 1985, mettant ainsi fin aux fonctions d'entretien, de réparations ordinaires, de gestion et de documentation du château de Versailles qui avaient été confiées à M. X..., architecte des Bâtiments de France, en sa qualité d'adjoint au chef du service départemental de l'architecture des Yvelines n'aurait pas constitué une nouvelle décision mais aurait eu pour seul but de régulariser un précédent arrêté du 4 octobre 2000, qui avait le même objet, et qui a été annulé, pour défaut de consultation de la commission administrative paritaire, par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 2001, n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est livré à une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'erreur de droit ; que ce juge n'a pas davantage commis d'erreur de droit pour estimer que ne créaient pas non plus un tel doute les moyens tirés d'irrégularités dans la consultation, le 12 février 2001, de la commission administrative paritaire qui a donné un avis sur l'arrêté du 19 février suivant ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision du ministre de la culture et de la communication dont la suspension est demandée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service, qu'elle constituerait une sanction déguisée et qu'elle serait constitutive d'un détournement de pouvoir, invoqués uniquement au soutien des conclusions tendant, dans un litige distinct, à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du 4 octobre 2000, ont été présentés pour la première fois en cassation dans le cadre du présent pourvoi et ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'arrêté attaqué et de la décision du 26 mars 2001 par laquelle le président de l'établissement public, tirant les conséquences de cet arrêté, a mis fin à la concession de logement dont bénéficiait M. X... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X... à verser à l'établissement public national du musée et du domaine national de Versailles la somme de 10 000 F que cet établissement demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'établissement public national du musée et du domaine national de Versailles la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à l'établissement public national du musée et du domaine national de Versailles et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 234299
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 234299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234299.20011116
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