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16/11/2001 | FRANCE | N°236915

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 novembre 2001, 236915


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Akka X..., demeurant chez M. Y..., rue Descartes Bât. G1 E 3, Cité Fourchevielles à Orange (84100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 10 mai 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse a refus

de faire droit à sa demande de carte de résident ;
2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Akka X..., demeurant chez M. Y..., rue Descartes Bât. G1 E 3, Cité Fourchevielles à Orange (84100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 10 mai 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 de ce même code, "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 ( ...), de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : "Lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ( ...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la minute de l'ordonnance attaquée est revêtue de la signature du président du tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative manque en fait ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en rappelant d'une part que M. X... ne contestait pas une mesure d'éloignement, mais un simple refus d'octroi de titre de séjour et d'autre part en relevant souverainement, sans dénaturer les écritures présentées devant lui, que ni la circonstance que le requérant soit l'objet de convocations au commissariat ni celle que le préfet ait ordonné le retrait du récépissé qu'il avait reçu lors de sa demande de carte de résident, n'étaient de nature à justifier l'urgence que soit prononcée la suspension de la décision du 10 mai 2001 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant qu'après avoir souverainement estimé que la requête présentée devant lui par M. X... ne présentait pas de caractère d'urgence, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en la rejetant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ( ...)" ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akka X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 236915
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, R742-5, L522-3, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 236915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236915.20011116
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