La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°149244

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 149244


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 juin 1993, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui demande l'annulation du jug

ement du 8 avril 1993 du tribunal administratif d'Orléans ann...

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 juin 1993, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui demande l'annulation du jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé le versement d'une allocation d'invalidité à M. X... blessé au cours d'une intervention en qualité de sapeur pompier communal non professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n° 66-604 du 9 août 1966 ;
Vu le décret n° 76-590 du 2 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gilbert X... était fonctionnaire titulaire des Postes et Télécommunications et sapeur-pompier volontaire lorsqu'il a été victime le 18 septembre 1974 d'un accident au cours d'une action en service commandé du corps des sapeurs-pompiers de Vierzon ; qu'une expertise médicale non contestée a fixé la date de consolidation de ses blessures au 28 décembre 1974 et celle de la reprise du travail au 2 janvier 1975, date à laquelle M. X... a effectivement repris son emploi aux Postes et Télécommunications ; qu'il n'a présenté qu'en 1989 une demande tendant à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui accorde le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité relative à l'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ayant refusé de faire droit à sa demande, M. X... a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui par le jugement attaqué du 8 avril 1993 a annulé la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 28 septembre 1990 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Considérant que la loi du 27 décembre 1975, codifiée aux articles L. 354-1 et suivants du code des communes, a réformé le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu en service commandé ; qu'il résulte des dispositions de cette loi et de son décret d'application du 2 juillet 1976 que le bénéfice de ce régime est étendu aux personnes ayant subi un accident avant le 1er janvier 1976 mais n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de prise en charge ; que, toutefois, aux termes de l'article 4 du décret du 2 juillet 1976, "la demande d'allocation d'invalidité ou de la rente d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée par le sapeur-pompier communal non professionnel dans le délai d'un an à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie" ; qu'il est constant que M. X... a présenté sa demande très au-delà du délai fixé par cette disposition ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui soutient pour la première fois en appel que la demande présentée par M. X... en 1989 était tardive, est fondée, pour ce motif qui lui imposait en tout état de cause de refuser de faire droit à la demande de M. X..., à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 28 septembre 1990 refusant à M. X... l'allocation qu'il avait sollicitée ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Gilbert X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 149244
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.


Références :

Code des communes L354-1
Décret 76-590 du 02 juillet 1976 art. 4
Loi 75-1258 du 27 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 149244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:149244.20011121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award