La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°174247

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 174247


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1995 et 23 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1995 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mmes Y... et X..., l'arrêté du 28 septembre 1992 du

maire de Clichy-la-Garenne refusant de leur délivrer un permis de con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1995 et 23 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1995 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mmes Y... et X..., l'arrêté du 28 septembre 1992 du maire de Clichy-la-Garenne refusant de leur délivrer un permis de construire ;
2°) de renvoyer les parties devant la cour administrative d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur le bien fondé de l'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ( ...) 16° d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement déléguer au maire pour la durée de son mandat la totalité des missions énumérées à l'article L. 122-20, au nombre desquelles figure la possibilité d'ester en justice ; que, par suite, en jugeant que la délibération du 19 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE a chargé le maire pour la durée de son mandat de régler "les affaires communales énumérées à l'article L. 122-20", était insuffisante pour donner au maire qualité pour agir en justice au nom de la commune, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 11 juillet 1995 doit dès lors être annulé pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative d'examiner l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "( ...) La requête ( ...) contient l'exposé des faits et moyens ( ...)/ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; que la requête présentée par la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE devant la cour administrative d'appel de Paris le 15 février 1994, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1993, ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que si, par la suite, des moyens ont été présentés dans un mémoire ampliatif, celui-ci n'a été enregistré au greffe de la cour administrative que le 5 mai 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ; que, dès lors, l'appel de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE n'était pas recevable et doit être rejeté pour ce motif ;
Sur les conclusions présentées par Mmes Y... et X... tendant au remboursement des frais qu'elles ont exposés en appel :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE à verser la somme de 20 000 F à Mmes Y... et X..., en remboursement des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE est condamnée à verser la somme de 20 000 F à Mmes Y... et X..., en remboursement des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE, à Mme Marcelle Y..., à Mme Yvonne X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 174247
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, R411-1, L761-1
Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Code général des collectivités territoriales L2132-1, L2122-22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 174247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:174247.20011121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award