La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°187194

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 novembre 2001, 187194


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Fondation Hôpital Saint-Joseph ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 20 décembre 1996 lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, modifiée notamment par

la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-680 du 25 juill...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Fondation Hôpital Saint-Joseph ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 20 décembre 1996 lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, modifiée notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-680 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-33 du 4 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par le ministre chargé de la santé le 16 octobre 1989, dans sa rédaction approuvée le 16 novembre 1992, les médecins inscrits au tableau, à l'exception de ceux qui ont obtenu le doctorat en médecine dans le cadre du régime d'études défini par la loi du 23 décembre 1982 modifiant la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, peuvent solliciter, jusqu'au 31 décembre 1993, leur qualification en qualité de médecin spécialiste ou de médecin compétent dans les conditions prévues aux articles 5 à 12 du règlement de qualification approuvé le 4 septembre 1970 ; que ces dispositions sont applicables à M. X..., qui a obtenu le doctorat en médecine sous l'empire d'un régime d'études antérieur au régime susmentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales de cardiologie créé par arrêté interministériel du 12 septembre 1975 ; qu'il ne justifie pas avoir obtenu l'équivalence de ce certificat dans les conditions prévues par le décret du 25 juillet 1983 relatif à la situation des internes des hôpitaux des régions sanitaires, dont les dispositions ont été rendues applicables aux anciens internes de l'hôpital privé Saint-Joseph de Marseille par le décret du 4 janvier 1985 ; qu'au surplus, les dispositions de ces décrets n'ouvrent pas au profit du requérant un droit à obtenir ladite équivalence ;
Considérant que, si M. X..., titulaire du certificat d'études spéciales d'anesthésie-réanimation et qui justifie d'une longue pratique dans cette dernière discipline, fait valoir qu'il a également exercé pendant trois semestres des fonctions d'interne puis d'attaché dans des services de cardiologie de l'hôpital Saint-Joseph de Marseille, dont deux semestres dans un service de cardiologie médicale, qu'il a accompli de nombreuses gardes dans une unité de soins cardiaques intensifs et qu'il a assuré les fonctions de "co-responsable" du service d'anesthésie et de réanimation médico-chirurgicale de cet établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le requérant n'avait pas reçu une formation suffisante en cardiologie médicale sur les plans du diagnostic et de la thérapeutique et qu'il n'avait pas acquis l'ensemble des connaissances exigées pour la qualification en cardiologie et médecine des affections vasculaires, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 20 décembre 1996 lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que le Conseil national de l'Ordre des médecins demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 12 septembre 1975
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-680 du 25 juillet 1983
Décret 85-33 du 04 janvier 1985
Loi 68-978 du 12 novembre 1968
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2001, n° 187194
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 21/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187194
Numéro NOR : CETATEXT000008088332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-21;187194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award