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21/11/2001 | FRANCE | N°188676

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 novembre 2001, 188676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1997 et 27 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERNOLSHEIM, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BERNOLSHEIM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes de la société Time et des consorts X..... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 décembre 1996 par laquelle le vice-président du tribu

nal administratif de Strasbourg avait rejeté leurs demandes tendan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1997 et 27 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERNOLSHEIM, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BERNOLSHEIM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes de la société Time et des consorts X..... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 décembre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté leurs demandes tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 1996 du maire de Bernolsheim accordant un permis de construire à la société Rinn, a condamné la COMMUNE DE BERNOLSHEIM à verser la somme de 3 000 F à la société Time et la somme de 3 000 F aux consorts X..... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BERNOLSHEIM,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances ( ...), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société Time et les consorts X..... ont fait appel devant la cour administrative d'appel de Nancy d'une ordonnance du 30 décembre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté leurs demandes tendant au sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 18 septembre1996 à la société Rinn par le maire de Bernolsheim ; que l'article 1er de l'arrêt du 12 juin 1997 dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes ; que, toutefois, l'article 2 du même arrêt condamne la COMMUNE DE BERNOLSHEIM à verser une somme de 3 000 F à la société Time et une somme de 3 000 F aux consorts X..... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que le non-lieu à statuer sur les conclusions principales a été prononcé en raison de l'achèvement des travaux autorisés par le permis de construire litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ledit permis de construire ait été retiré par son auteur ou annulé ; qu'ainsi, en estimant que la COMMUNE DE BERNOLSHEIM devait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel de Nancy a donné aux faits dont elle était saisie une qualification juridique erronée ; que, par suite, la COMMUNE DE BERNOLSHEIM est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BERNOLSHEIM ne peut être regardée comme la partie perdante dans l'instance d'appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, dès lors, à ce qu'elle soit condamnée à payer à la société Time et aux consorts X..... les sommes qu'ils ont demandées devant la cour administrative d'appel de Nancy au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BERNOLSHEIM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les consorts X..... et la société Time à payer à la COMMUNE DE BERNOLSHEIM les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 12 juin 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions des consorts X..... et de la société Time tendant à ce que la COMMUNE DE BERNOLSHEIM soit condamnée à leur payer les frais exposés par eux devant la cour administrative d'appel de Nancy et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BERNOLSHEIM devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERNOLSHEIM, aux consorts X....., à la société Time, à la SCI Rinn et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188676
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CANon-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution d'un permis de construire - Partie perdante pour l'application de l'article L - 761-1 du code de justice administrative - Commune ayant délivré le permis de construire litigieux - Absence - Non lieu prononcé en raison de l'achèvement des travaux et non suite au retrait du permis (1).

54-05-05-02 Non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution d'un permis de construire. Ne peut être regardée comme la partie perdante, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune qui a délivré le permis de construire litigieux dès lors que le non lieu a été prononcé en raison de l'achèvement des travaux et non suite au retrait du permis.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - CAa) Notion de partie perdante pour l'application de l'article L - 761-1 du code de justice administrative - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique - b) Non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution d'un permis de construire - Partie perdante - Commune ayant délivré le permis de construire litigieux - Absence - Non lieu prononcé en raison de l'achèvement des travaux et non suite au retrait du permis (1).

54-06-05-11 a) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion de "partie perdante" pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatif aux frais exposés et non compris dans les dépens. b) Non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution d'un permis de construire. Ne peut être regardée comme la partie perdante la commune qui a délivré le permis de construire litigieux dès lors que le non lieu a été prononcé en raison de l'achèvement des travaux et non suite au retrait du permis.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - CANotion de partie perdante pour l'application de l'article L - 761-1 du code de justice administrative.

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion de "partie perdante" pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatif aux frais exposés et non compris dans les dépens.


Références :

Code de justice administrative L761-1, L821-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE 1992-12-16, Epoux X..., T. p. 1229, 1230.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 188676
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Melle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:188676.20011121
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