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21/11/2001 | FRANCE | N°197740

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 novembre 2001, 197740


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Coordination départementale anti-autoroute, dont le siège est à Peyremarchand, Frayssinet le Gelat (46250) ; la COORDINATION DEPARTEMENTALE ANTI-AUTOROUTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre, exprimée par une lettre du 7 mai 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, refusant d'abroger le décret du 7 février 1992 approuvant la concession passée entre l'Etat et la Société des autoro

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Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Coordination départementale anti-autoroute, dont le siège est à Peyremarchand, Frayssinet le Gelat (46250) ; la COORDINATION DEPARTEMENTALE ANTI-AUTOROUTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre, exprimée par une lettre du 7 mai 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, refusant d'abroger le décret du 7 février 1992 approuvant la concession passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la directive n° 71-305 CEE du Conseil des communautés européennes du 26 juillet 1971, ensemble la directive n° 89-440 CEE qui l'a modifiée le 18 juillet 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COORDINATION DEPARTEMENTALE ANTI-AUTOROUTE, et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 7 mai 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande d'abrogation du décret du 7 février 1992, approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes du sud de la France pour la construction, l'entretien et l'exploitation de la section Brive-Montauban de l'autoroute A.20 ainsi que le cahier des charges de cette concession, la COORDINATION DEPARTEMENTALE ANTI-AUTOROUTE fait valoir que ce décret est intervenu en méconnaissance des objectifs de la directive n° 71-305 CEE du Conseil des communautés européennes du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, modifiée par la directive n° 89-440 du Conseil des communautés européennes, du 18 juillet 1989, ayant le même objet ;
Considérant que le décret contesté, portant approbation d'une convention signée entre l'Etat et une société concessionnaire d'autoroute ainsi que du cahier des charges, n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'association requérante pourrait demander l'abrogation après l'expiration du délai du recours contentieux en raison de l'illégalité qui aurait entaché son adoption ; qu'il en va ainsi alors même que les actes contractuels approuvés comporteraient des stipulations qui ont un caractère réglementaire ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté la demande que l'association requérante lui avait présentée le 10 mars 1998 aux fins d'abroger ce décret, en raison de l'illégalité qui l'aurait entaché dès l'origine, ne sont pas fondées ;
Article 1er : La requête de la COORDINATION DEPARTEMENTALE ANTI-AUTOROUTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION DEPARTEMENTALE ANTI-AUTOROUTE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 197740
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

CEE Directive n° 71-305 du 26 juillet 1971 Conseil
CEE Directive n° 89-440 du 18 juillet 1989 Conseil
Décret du 07 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 197740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197740.20011121
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