La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°202102

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 21 novembre 2001, 202102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1998 et 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE WISSOUS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE WISSOUS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré préfectoral, annulé l'arrêté du maire de Wissous en da

te du 30 mai 1996 autorisant ce dernier à porter une arme en qualité d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1998 et 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE WISSOUS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE WISSOUS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré préfectoral, annulé l'arrêté du maire de Wissous en date du 30 mai 1996 autorisant ce dernier à porter une arme en qualité d'officier de police judiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE WISSOUS,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 30 mai 1996, le maire de Wissous (Essonne) s'est délivré à lui-même l'autorisation de porter une arme ; que, sur déféré du préfet de l'Essonne, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 15 novembre 1996, a annulé ledit arrêté ; que la COMMUNE DE WISSOUS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;
Considérant que le 2° de l'article 57 du décret du 6 mai 1995 susvisé, dispose que : "Sont interdits : le port des armes et munitions de 1ère et 4ème catégorie ( ...)" ; qu'aux termes du 1° de l'article 58 du même décret : "Les fonctionnaires et agents visés au a) du 1° de l'article 25 ci -dessus sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1ère, 4ème et 6ème catégorie qu'ils détiennent dans des conditions régulières" ; qu'aux termes du 1° de l'article 25 du même décret : "a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'armes et munitions des paragraphes 1 à 6, 9 -1, b) et 9-3 de la 1ère catégorie, des armes, éléments d'armes et munitions de la 4ème catégorie et des armes de la 6ème catégorie ( ...)/ d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions ( ...)" ;
Considérant que les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, mentionnées au 2° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, sont au nombre des actes que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif, en application de l'article L. 2131-6 du même code ; que, par suite, la décision par laquelle le maire de Wissous s'est délivré à lui-même une autorisation de porter une arme était susceptible de faire l'objet du déféré préfectoral prévu par ledit article L. 2131-6 ;
Considérant qu'en relevant, après avoir cité les dispositions du a) du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995, que "le maire n'est pas au nombre des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression, au sens des dispositions susrappelées", la cour a exclu le maire du champ d'application desdites dispositions et donc de celui des dispositions précitées du 1° de l'article 58 du même décret, qui y renvoient ; qu'ainsi, elle a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article 58 ;
Considérant que, si le maire d'une commune a autorité sur la police municipale, il n'est pas un agent d'une administration publique chargé d'un service de police ou de répression, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en jugeant que le maire ne peut pas, au titre des pouvoirs qu'il exerce en matière de police municipale, être regardé comme un de ces agents, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que la qualité d'officier de police judiciaire du maire ne lui confère pas, à elle seule et indépendamment de la procédure prévue par les dispositions de l'article 25 du décret du 6 mai 1995, le droit à la détention et au port d'une arme, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WISSOUS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 24 septembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DE WISSOUS la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WISSOUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WISSOUS, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - CADroit à la détention et au port d'une arme - a) Agent d'une administration publique chargé d'un service de police ou de répression (article 25 du décret du 6 mai 1995) - Notion - Absence - b) Droit découlant de la qualité d'officier de police judiciaire du maire - Absence.

135-02-01-02-02-03, 49-05-05 Aux termes du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 : "a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'armes et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b) et 9-3 de la 1ère catégorie, des armes, éléments d'armes et munitions de la 4ème catégorie et des armes de la 6ème catégorie (...)". a) Si le maire d'une commune a autorité sur la police municipale, il n'est pas un agent d'une administration publique chargé d'un service de police ou de répression, au sens des dispositions précitées. b) La qualité d'officier de police judiciaire du maire ne lui confère pas, à elle seule et indépendamment de la procédure prévue par les dispositions de l'article 25 du décret du 6 mai 1995, le droit à la détention et au port d'une arme.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES - CADroit d'un maire à la détention et au port d'une arme - a) Agent d'une administration publique chargé d'un service de police ou de répression (article 25 du décret du 6 mai 1995) - Notion - Absence - b) Droit découlant de la qualité d'officier de police judiciaire du maire - Absence.


Références :

Arrêté du 30 mai 1996
Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2131-2, L2131-6
Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 57, art. 58, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2001, n° 202102
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 21/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202102
Numéro NOR : CETATEXT000008072838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-21;202102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award