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21/11/2001 | FRANCE | N°206085

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 206085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1999 et 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait, à la demande de l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION, annulé la décision du recteur de l'académie d'Aix-Mars

eille en date du 11 mars 1993 rejetant la demande tendant au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1999 et 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait, à la demande de l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION, annulé la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 11 mars 1993 rejetant la demande tendant au remboursement des heures de délégation effectuées par Mmes X... et Z... et condamné l'Etat à payer à l'association une somme de 43 831,27 F, augmentée, jusqu'à concurrence de 4 383 F, des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION à payer à Mme Z... et à Mme X..., maîtres contractuels enseignants au sein de l'école Marie Y..., une somme de 48 214,27 F en rémunération des heures effectuées par elles en qualité de déléguée syndicale et de déléguée du personnel ; que l'association a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille que l'Etat lui rembourse cette somme ; que, par une décision en date du 11 mars 1993, le recteur a rejeté cette demande ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par le ministre de l'éducation nationale, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1995 qui avait annulé le refus opposé par le recteur et condamné l'Etat à rembourser à l'association les sommes payées par celle-ci aux deux enseignantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ( ...) / L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans ( ...)" ; que, selon l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé, les maîtres contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut "ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; qu'en vertu de l'article 2 ter, introduit dans le décret susvisé du 10 mars 1964 par l'article 7 du décret n° 85-728 du 12 juillet 1985, la rémunération des maîtres contractuels continue d'être assurée par l'Etat, notamment, en cas de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que l'Etat est, à ce titre, tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les maîtres des établissements privés et que, même en l'absence de service fait, cette obligation trouve néanmoins à s'appliquer à l'égard de ceux qui bénéficient de décharges d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical ; que, toutefois, lorsque les maîtres investis de tels mandats les exercent en dehors des heures de service qu'ils accomplissent normalement, ni l'article 15 précité de la loi du 31 décembre 1959, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'Etat de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires dont bénéficient alors les intéressés en application du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... et Mme Z... ont exercé leurs mandats de déléguée syndicale et de déléguée du personnel en dehors de leurs heures normales de service ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas méconnu la portée des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 et des textes pris pour son application en jugeant qu'elles n'imposaient pas à l'Etat de rembourser à l'association le montant des rémunérations que celle-ci a été condamnée à verser à Mme X... et Mme Z... au titre des heures consacrées par elles, en dehors de leurs horaires normaux de service, à l'exercice de leurs mandats syndicaux ; que les juges du fond n'ont pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du code du travail régissant le paiement de ces heures dites de délégation ne pouvaient avoir pour effet d'en mettre le paiement à la charge de l'Etat ;
Considérant que, eu égard à l'argumentation invoquée devant elle par l'association, qui s'était bornée à mentionner que la décision de refus du recteur n'était pas motivée sans indiquer quelle disposition législative rendait, selon elle, une telle motivation obligatoire, la cour administrative d'appel, en relevant "que la décision du recteur n'est pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 ou une autre disposition imposent la motivation", a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant enfin que l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION n'avait pas droit au remboursement par l'Etat des sommes qu'elle avait été condamnée à payer à Mme X... et Mme Z... ; qu'ainsi le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en prenant sa décision en date du 11 mars 1993, n'a pas refusé à l'association un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette décision n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et par suite écarter le moyen invoqué devant elle comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROVENCE-FORMATION et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2, art. 2 ter
Décret 85-728 du 12 juillet 1985 art. 7
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2001, n° 206085
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206085
Numéro NOR : CETATEXT000008040140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-21;206085 ?
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