Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Mas de Peyrollet, Impasse des Bambous, à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1982 et 1983 ;
2°) d'annuler le jugement susmentionné ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour les années 1982 et 1983 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me de Y..., avocat M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 19 janvier 1996, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1982 et 1983 ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques comprend "toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; qu'en jugeant que l'indemnité versée par la société Berthiez à M. X... en réparation du préjudice résultant de la résiliation de son contrat d'agent commercial devait être regardée comme la contrepartie de la cessation d'exercice d'une profession au sens des dispositions précitées, la cour a procédé à une exacte qualification des faits de l'espèce ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier soumis aux juges du fond que le contrat d'agent commercial qui le liait à la société Berthiez avait une pérennité suffisante pour conférer à M. X... un droit patrimonial sur la clientèle qu'il exploitait ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas d'office si l'indemnité litigieuse aurait constitué le prix de la cession d'un élément incorporel d'actif immobilisé, impliquant une imposition au titre de l'article 93 quater du code général des impôts ; que ce moyen doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 14 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.