Vu l'ordonnance en date du 18 août 1999 du président du tribunal administratif de Toulouse, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X..., professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse (31062) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 29 mars 1999, présentée par M. X..., et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule pour excès de pouvoir les décisions du 30 septembre 1998 et du 14 mars 1999 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a refusé la prime de recherche et d'encadrement doctoral ;
2°) à titre subsidiaire, déclare qu'il remplit les conditions pour obtenir la prime ;
3°) enjoigne au ministre de l'éducation nationale de réunir la commission de recours prévue à l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur, dans un délai d'un mois à compter de l'annulation sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) condamne l'Etat à verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 janvier 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et l'arrêté du 7 juin 1990 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : "Une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; qu'en vertu de l'article 2 de ce décret : "Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; que selon l'article 4 du même décret : "L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives ..." ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé à M. X... le bénéfice de la prime de l'encadrement doctoral et de recherche :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 que le recours administratif auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche est, dans tous les cas, un préalable au recours contentieux ; que, par suite, la décision prise par le ministre de l'éducation nationale, sur le recours formé auprès de lui par M. X... s'est substituée à la décision de ce ministre en date du 30 septembre 1998 refusant à l'intéressé le bénéfice de la prime de l'encadrement doctoral et de recherche ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière décision sont sans objet et, en conséquence, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours administratif formé auprès de lui par M. X... le 13 novembre 1998 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 n'a pas été consultée sur le recours de M. X... ; qu'ainsi, la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté ce recours est entachée d'un vice de forme ; qu'elle doit dès lors être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre doit consulter la commission instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 pour statuer sur le recours de M. X... ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de l'éducation nationale de réunir cette commission dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de refus résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours formé auprès de lui le 13 novembre 1998 par M. X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réunir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, la commission mentionnée à l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 afin de statuer sur la demande de M. X....
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'éducation nationale.