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21/11/2001 | FRANCE | N°211911

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 novembre 2001, 211911


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 août et 29 septembre 1999, 3 février et 26 mai 2000, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 1999 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a maintenu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris IV du 28 janvier 1998 ayant prononcé son exclusion définitiv

e de l'université Paris IV, ensemble ladite décision ;
2°) de cond...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 août et 29 septembre 1999, 3 février et 26 mai 2000, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 1999 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a maintenu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris IV du 28 janvier 1998 ayant prononcé son exclusion définitive de l'université Paris IV, ensemble ladite décision ;
2°) de condamner l'université Paris IV à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 mai 1999, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a confirmé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris IV du 28 janvier 1998 ayant prononcé l'exclusion définitive de Mme X... de l'université Paris IV ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 présentement repris à l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ..." ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions particulières le prévoyant, l'appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris annulant les résultats de l'élection des représentants étudiants au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas suspensif ;
Considérant qu'il est constant que l'élection en 1998 des représentants étudiants au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1999 ; que si le ministre de l'éducation nationale a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 1999 devant la cour administrative d'appel de Paris en demandant le sursis à exécution, celle-ci n'avait pas encore statué sur cette demande à la date du 4 mai 1999 à laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a siégé pour prendre la décision attaquée ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du ministre par un arrêt en date du 18 mai 2000 ; qu'il en résulte que le jugement du tribunal administratif est devenu définitif ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche était irrégulièrement composé ; qu'en outre, il résulte des termes de la décision attaquée que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a statué en séance non publique, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 4 mai 1999 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'université de Paris IV à payer à Y... HERBERT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 4 mai 1999 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 211911
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL.


Références :

Code de justice administrative R811-14, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 211911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211911.20011121
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