Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à installer et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X... et de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA),
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... habite à Metz (Meurthe-et-Moselle) à une centaine de kilomètres du site de Bure (Meuse) choisi pour l'installation d'un laboratoire souterrain de recherche sur le stockage à long terme des déchets radioactifs en couches géologiques profondes ; qu'il ne soutient pas avoir une résidence dans le voisinage immédiat ou proche de ce laboratoire, ni dans l'une des trente-trois communes situées dans un périmètre de 10 km autour du site et qui ont été consultées à ce titre lors de l'enquête publique conduite en 1997 ; que sa seule qualité d'habitant de la région Lorraine ne lui donne pas un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation du décret du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à installer et exploiter le laboratoire de Bure ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.