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21/11/2001 | FRANCE | N°213155;213210

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 21 novembre 2001, 213155 et 213210


Vu 1°), sous le n° 213155, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'AEM demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à installer

et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un la...

Vu 1°), sous le n° 213155, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'AEM demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à installer et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs ;
Vu 2°), sous le n° 213210, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à installer et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA),
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM) et de M. Y... tendent à l'annulation du même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que les ministres chargés de l'exécution du décret attaqué sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de ce décret ; qu'aucune des mesures individuelles ou réglementaires que comporte nécessairement l'exécution du décret attaqué ne relève de la compétence des ministres chargés de la santé et des transports ; que les requérants ne sauraient invoquer utilement sur ce point les dispositions réglementaires relatives aux installations nucléaires de base, le laboratoire souterrain dont la construction est autorisée par ledit décret n'ayant pas ce caractère ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de contreseing de ces ministres ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les changements des circonstances de droit et de fait intervenus entre la fin de l'enquête publique et la date du décret attaqué qu'invoquent les requérants ne sont pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'élaboration du décret ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 23 avril 1985 susvisé : "Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire-enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein ( ...) de l'organisme qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ( ...)" ; que la circonstance que M. X..., membre de la commission d'enquête, a rempli en 1995 des fonctions d'expertise dont l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a supporté la charge à l'occasion d'une enquête concernant le centre de stockage de la Manche ne saurait à elle seule faire regarder M. X... comme intéressé à l'opération ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la loi du 30 décembre 1991 susvisée que les laboratoires souterrains autorisés sont consacrés à l'étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes des seuls déchets radioactifs à haute activité et à vie longue ; que, par suite, la circonstance que le décret attaqué évoque, tout comme le titre même de la loi susmentionnée, les "déchets radioactifs" sans autre précision est sans incidence sur la légalité du décret ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 4 de la même loi en ce qu'il ne traiterait pas de manière égale l'étude des possibilités de stockage réversible et irréversible ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 5 du décret selon lesquels "doivent notamment être étudiés ( ...) les conditions de la réversibilité d'un stockage ( ...)" que les auteurs du décret n'ont pas entendu exclure l'étude des conditions d'un stockage irréversible des déchets radioactifs, dans l'hypothèse où la solution du stockage géologique serait retenue ;
Considérant, en sixième lieu, que l'article 8 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée dispose que l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain "accordée par décret en Conseil d'Etat ( ...) est assortie d'un cahier des charges" et que "le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations" ; qu'au décret attaqué est annexé un cahier des charges dont l'existence n'est pas contestée ; que le décret mentionne les quatre lieux où il peut être consulté, son volume trop important empêchant sa publication au Journal officiel ; que les dispositions précitées n'imposent pas que le décret d'autorisation mentionne expressément que la capacité du demandeur a été contrôlée et reconnue ; qu'au demeurant cette capacité a été implicitement mais nécessairement reconnue par l'auteur du décret qui a délivré l'autorisation sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives précitées doit être écarté ;
Considérant, en septième lieu, que l'article 11 de la même loi dispose que : "Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation./ Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit" ; que si les requérants soutiennent que le décret attaqué créerait un centre de stockage de manière anticipée en violation des dispositions précitées, il résulte des termes mêmes de la loi du 30 décembre 1991 qu'un tel centre ne pourra être ultérieurement créé que par une loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que le laboratoire n'utilisera des sources radioactives qu'en faible quantité pour la réalisation de ses expériences et que la longueur des galeries du laboratoire n'est imposée que par l'étude géologique en grandeur nature de la qualification du site pour la création éventuelle d'un centre de stockage ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 11 de la loi doit être rejeté ;
Considérant, en huitième lieu, que si l'article 5 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée évoque la création de plusieurs laboratoires souterrains avant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la création par le même décret ou au même moment de ces laboratoires, la seule contrainte étant que les études menées dans ces laboratoires puissent être menées à leur terme et être comparées entre elles ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1991 doit être rejeté ;

Considérant enfin que l'article 10 de la loi du 30 décembre 1991 précité dispose que : "Le décret d'autorisation institue ( ...) un périmètre de protection dans lequel l'autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire" ; que ces dispositions prévoient la création d'un seul périmètre de protection ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret d'autorisation attaqué serait illégal en ce que son article 4 ne prévoit pas deux périmètres de protection distincts est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM) et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 3 août 1999 autorisant l'ANDRA à installer et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain ;
Sur les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE et M. Y... à payer à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM) et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS OPPOSES A L'IMPLANTATION DU LABORATOIRE EN VUE DE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NUCLEAIRES ET FAVORABLES A UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AEM), à M. Francis Y..., à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 03 août 1999 décision attaquée confirmation
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 9
Loi 91-1381 du 30 décembre 1991 art. 4, art. 8, art. 11, art. 5, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2001, n° 213155;213210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 21/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213155;213210
Numéro NOR : CETATEXT000008023965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-21;213155 ?
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