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21/11/2001 | FRANCE | N°217264

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 21 novembre 2001, 217264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juin 1997 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, statuant sur la plainte formée p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juin 1997 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, statuant sur la plainte formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et par le médecin-conseil, chef du service médical près ladite caisse, lui a infligé la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 416 du code de la santé publique, rendu applicable aux chirurgiens-dentistes par l'article L. 441 du même code : "L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la médecine sur le territoire national. /En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département de la nouvelle résidence./ Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le requérant, qui était jusqu'au 28 avril 1994 inscrit au tableau de l'ordre du département de l'Isère, a donné, du 3 mai au 6 novembre 1994, des soins aux assurés sociaux dans les Alpes-Maritimes, sans être inscrit au tableau de l'ordre de ce département, il avait présenté, dès le 2 mai 1994 une demande d'inscription à ce tableau, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 416 du code de la santé publique ; qu'ainsi, en estimant que le fait pour M. X... d'avoir exercé à titre provisoire pendant six mois durant l'examen de sa demande d'inscription constituait un manquement à la probité et à l'honneur et était, par suite, exclu du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995, la section des assurances sociales a, en tout état de cause, fait une inexacte application de cette loi ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que le conseil régional ayant, en première instance, prononcé une sanction et mis les frais à la charge de M. X..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à verser à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La décision du 9 décembre 1999 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes versera à M. X... la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Félix-Charles X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin-conseil, chef du service médical près ladite caisse, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 217264
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L416, L441
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 217264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217264.20011121
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