La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°217443

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 217443


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Maine-et-Loire rejetant sa requête dirigée contre la décision du 8 juin 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les nouveaux mémoires,

présentés le 6 mars et le 4 mai 2001 pour M. X... qui reprend les conc...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Maine-et-Loire rejetant sa requête dirigée contre la décision du 8 juin 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les nouveaux mémoires, présentés le 6 mars et le 4 mai 2001 pour M. X... qui reprend les conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée du 16 décembre 1999, la demande dirigée par M. X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 8 juin 1998 le concernant, la commission départementale des travailleurs handicapés du Maine-et-Loire s'est bornée à relever que l'intéressé "n'a pas présenté de documents médicaux nouveaux à l'appui de son recours susceptibles de remettre en cause la décision de la COTOREP", sans même faire état de la nature et de la gravité de la pathologie dont est affecté M. X... ; qu'ainsi elle n'a en tout état de cause pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés de Maine-et-Loire ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Maine-et-Loire en date du 8 juin 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Maine-et-Loire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 217443
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 217443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217443.20011121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award