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21/11/2001 | FRANCE | N°217797

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 novembre 2001, 217797


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février et le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la société civile immobilière Eripasch, le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du 27 octobre 1993 du maire

de la commune d'Eze-sur-Mer accordant un permis de construire à cett...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février et le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la société civile immobilière Eripasch, le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du 27 octobre 1993 du maire de la commune d'Eze-sur-Mer accordant un permis de construire à cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, modifiée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la SCI Eripasch, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'un déféré du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé le permis de construire accordé par le maire d'Eze-sur-Mer à cette société en vue de l'agrandissement d'un bâtiment ;
Considérant que l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir / Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 7 juillet 1988, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions fixée au 8 juillet 1988 par l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988, une majorité de colotis, ainsi d'ailleurs qu'il ressort d'une lettre du directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes du 25 juillet 1989, ont adressé au maire d'Eze-sur-Mer une demande tendant au maintien du cahier des charges approuvé du lotissement "Warschavsky" ; qu'ainsi, à la date du 27 octobre 1993 à laquelle le maire d'Eze-sur-Mer a accordé à la SCI Eripasch le permis de construire litigieux, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement étaient demeurées en vigueur ; que, dès lors, la cour était tenue, après avoir évoqué, de répondre au moyen soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif et tiré de la méconnaissance des règles du lotissement par le permis de construire litigieux ; que, faute de l'avoir fait, elle a entaché son arrêt d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 1994 identifie à tort les parties comme étant la commune de Beaulieu-sur-Mer et le préfet du Var alors que le litige oppose la commune d'Eze-sur-Mer et le préfet des Alpes-Maritimes ; que la société Eripasch est dès lors fondée à soutenir que ces erreurs sont de nature à vicier la procédure suivie devant les premiers juges et à entacher leur jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC1-II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : "Dans le secteur UCb1, toute demande d'occupation et d'utilisation du sol doit faire l'objet d'un rapport géologique approuvant les dispositifs de protection contre les chutes de blocs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude établie par la sarl Géo ingénierie le 17 juin 1993 indique que les toitures en terrasses prévues pour les extensions du projet litigieux offriront une sécurité supérieure aux toitures traditionnelles en tuiles vis-à-vis des chutes de pierres et que les aménagements paysagers envisagés, à l'amont de la construction, devraient également pallier les risques de rebondissement de blocs de pierres grâce à un apport de terre végétale ; qu'ainsi cette étude doit être regardée comme approuvant globalement les dispositions projetées pour protéger l'extension du bâtiment contre les chutes de blocs ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols " relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : - "A l'exception des clôtures qui devront être édifiées à l'alignement des voies tout bâtiment doit s'implanter à une distance : de 5 mètres minimum de l'alignement des voies ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il est exact que le bâtiment se trouve à 4,5 mètres seulement de l'impasse de la mer, cette voie n'est pas une voie publique, mais une voie privée à laquelle l'article UC6 précité ne s'applique pas ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 1er de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juillet 1948, relatif aux lotissements de la mer d'Eze : "Toute nouvelle construction à édifier dans les lotissements de la mer d'Eze devra être implantée à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives de chaque lot et de 6 mètres de l'axe des chemins" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence que les bâtiments soient implantés à au moins 6 mètres de l'axe des chemins du lotissement concerne seulement les nouvelles constructions à édifier et non la modification des constructions existantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté contesté consistent en la surélévation d'une villa construite avant l'adoption de l'arrêté du 8 juillet 1948 ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire accordé à la SCI Eripasch méconnaît les dispositions du 7° de l'article 1er de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire litigieux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 décembre 1999 et le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la SCI Eripasch et à la commune d'Eze-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 217797
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART - 6).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1948 art. 1
Arrêté du 27 octobre 1993
Code de justice administrative L821-2
Code de l'urbanisme L315-2-1, L315-3
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 217797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217797.20011121
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