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21/11/2001 | FRANCE | N°221040

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 221040


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Azzedine X... ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. Azzedine X.

.. devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Azzedine X... ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. Azzedine X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. X... à la requête d'appel du PREFET DU RHONE ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Azzedine X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 22 décembre 1998 du PREFET DU RHONE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... est célibataire sans enfant et a conservé des attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions et quelles que soient les circonstances invoquées relatives à l'assistance apportée par lui à des parents handicapés de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon pouvait fonder sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales une décision d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir apporté une assistance effective à son beau-frère, de nationalité française, reconnu invalide au taux de 90 % et récemment décédé, continue à apporter à sa soeur, de nationalité française, reconnue invalide psychique au taux de 60 %, qui n'a pas d'autre soutien familial en France et avec laquelle il séjourne, une assistance indispensable ; qu'il suit de là que le PREFET DU RHONE a entaché son arrêté du 31 mars 2000 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M.Lamri ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Azzedine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 221040
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 221040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221040.20011121
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