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21/11/2001 | FRANCE | N°225474

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 225474


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benaïcha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 2000 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) annule les décisions attaquées par lui devant les premiers juges ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benaïcha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 2000 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) annule les décisions attaquées par lui devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. Benaïcha X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification de l'arrêté du 9 mars 1999 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 28 mai 1999, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui imposerait de motiver les décisions administratives susceptibles de recours ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur du 11 février 1999 rejetant sa demande d'asile territoriale méconnaîtrait les dispositions de cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... allègue que sa maison en Algérie aurait été détruite, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial et la décision du préfet du Rhône fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par M. X... ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... est marié depuis 1992 à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il a deux enfants, scolarisés en France à la date des décisions qu'il conteste, il ressort des pièces du dossier qu'il ne les a rejoint en France qu'en juin 1998 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeure la plupart des membres de sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée, aux conditions du séjour en France de M. X..., à la brièveté de la vie familiale en France de M. X... et à la circonstance que son épouse pourra solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour et l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'ont ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elles n'ont en tout état de cause pas non plus méconnu l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, des décisions du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benaïcha X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225474
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mars 1999
Arrêté du 28 mai 1999
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 225474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225474.20011121
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