La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°228066

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 228066


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayhan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 6 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) prononce le

sursis à exécution de ce jugement ;
3°) annule pour excès de pouvoir l'a...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayhan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 6 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) prononce le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision du 6 novembre 1999 ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahyan X..., qui est de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification le 1er avril 2000 de l'arrêté du 29 mars 2000 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 6 novembre 2000, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... allègue vivre depuis son entrée en France à la fin de l'année 1998 avec une compatriote résidant irrégulièrement en France, qu'il a épousée le 3 mars 2000 et avec laquelle il a eu un enfant né le 2 mai 2000 ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de la communauté de vie entre M. X... et son épouse, aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, notamment ses parents, son frère et sa soeur, au fait qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que M. X... emmène avec lui sa femme et son enfant dans le pays dont ils ont la nationalité, la décision lui refusant un titre de séjour et l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions n'ont en tout état de cause pas davantage méconnu les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée à NewYork le 26 janvier 1990 ;
Considérant que M. X... soutient qu'il serait exposé en cas de retour en Turquie à des risques de traitement prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il se borne à produire des articles de presse sur la situation de la communauté kurde sans apporter de justifications des risques auxquels il serait personnellement exposé et dont, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte du 6 novembre 2000 fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation ni le sursis à exécution du jugement qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ayhan X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 228066
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mars 2000
Arrêté du 06 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 228066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228066.20011121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award