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21/11/2001 | FRANCE | N°228427

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 228427


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'acco...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X...
Y..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 6 janvier 1999, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé au 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., après avoir obtenu son baccalauréat en 1994, s'est inscrit à l'université de Paris III pour y suivre des études de langue arabe ; qu'il a suivi avec succès la première année de DEUG et a été autorisé à s'inscrire en deuxième année en 1995 ; qu'ayant réussi à valider 5 unités de valeur sur les 8 nécessaires à l'obtention du DEUG, il n'a pas obtenu le diplôme mais a été autorisé à s'inscrire en licence conditionnelle pour l'année 1996 ; qu'il a, la même année, débuté une formation complémentaire en vue d'obtenir un diplôme d'études européennes ; qu'il n'est pas contesté que, durant l'année universitaire 1996-1997, sa scolarité a été perturbée par de graves difficultés d'ordre familial de nature à l'empêcher de suivre normalement une scolarité ; qu'à l'issue de l'année universitaire 1997-1998, il a obtenu 2 des 3 unités de valeur manquantes sur les 8 nécessaires à l'obtention du DEUG de langue arabe, ainsi que 8 unités de valeur sur 10 au titre de la licence de langue arabe et 9 unités de valeur sur 10 au titre du diplôme d'études européennes ; qu'ainsi, il est établi par les pièces du dossier que les études menées par M. Y... présentent un caractère réel et sérieux ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé qu'en refusant de renouveler à M. Y... sa carte de résident en qualité d'étudiant, le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 228427
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mai 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 228427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228427.20011121
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