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21/11/2001 | FRANCE | N°229399

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 229399


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il est constant que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 décembre 2000, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 30 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ; ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que les pièces produites par M. X..., notamment un certificat de travail pour les années 1990 à 1995 et une attestation justifiant la possession d'un compte bancaire, établissent la réalité d'une résidence habituelle en France supérieure à dix ans au 30 novembre 2000, date à laquelle a été pris l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que dès lors le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat qui est dans la présente instance la partie perdante à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du PREFET DU VAL-D'OISE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 229399
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 229399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229399.20011121
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