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21/11/2001 | FRANCE | N°229934

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 229934


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2001, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hicham Y... et la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2001, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hicham Y... et la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que M. Hicham Y..., de nationalité marocaine, qui était entré irrégulièrement en France, était dès lors susceptible de faire l'objet, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y..., ressortissant marocain, qui serait entré pour la dernière fois en France après 1999, fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française, enceinte de lui, qu'il réside chez son frère et sa soeur et qu'il ne possède plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère en tout état de cause très récent des liens de M. Y... et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 12 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale pour annuler ladite décision ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que Mlle Anne-Gaëlle X..., sous-préfète chargée de mission pour la politique de la ville, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet par arrêté en date du 6 novembre 2000 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y... le 12 janvier 2001 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'une formule stéréotypée et qu'il ne peut faire référence aux allégations soutenues pour la première fois par l'intéressé devant le premier juge selon lesquelles il allait se marier avec son amie qui est enceinte de lui, ledit arrêté répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que si M. Y... a présenté une demande de régularisation, cette circonstance n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision distincte fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Hicham Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 229934
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 novembre 2000
Arrêté du 12 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 229934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229934.20011121
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