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21/11/2001 | FRANCE | N°230076

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 230076


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 27 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, M. X..., célibataire sans enfant, allègue avoir séjourné sur le territoire français depuis 1992 chez un oncle et fait valoir qu'étant orphelin, il a en France des relations étroites avec de nombreux cousins, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. X... soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que M. X... a formé le 3 juillet 2000 un recours gracieux contre la décision du 27 avril 2000 notifiée le 5 mai 2000 refusant son admission au séjour ; que ce recours a été implicitement rejeté le 3 novembre 2000 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée le 18 janvier 2001 par l'intéressé devant le tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, qui n'était pas devenue définitive à cette date, est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que M. X... soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la situation du requérant ne s'étant pas modifiée entre le 27 avril 2000, date du refus de séjour, et le 9 janvier 2001, date de l'arrêté attaqué, il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés en ce qui concerne l'arrêté du 9 janvier 2001, d'écarter ce moyen ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1992 et qu'il bénéficie de promesses d'embauche, les circonstances invoquées et les justificatifs produits ne suffisent pas à établir que la décision de refus de titre de séjour prise par le PREFET DE L'HERAULT soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur l'autre moyen dirigé contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2001 du président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 230076
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 230076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230076.20011121
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