Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Naim et l'a condamné à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 6 juillet 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 3 juillet 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... s'est marié le 2 novembre 2000 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il vivait en concubinage depuis 1999, mère de deux enfants issus d'un précédent mariage, enceinte de lui à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, à la date récente de son mariage et à la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander une mesure de regroupement familial, l'arrêté du 13 février 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen invoqué par M. X... et tiré de la méconnaissance de l'article 8 susvisé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 2001 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 3 juillet 2000 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à la suite du rejet, notifié le 1er août 2000, du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, celle-ci est devenue définitive ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 13 février 2001 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, ledit arrêté répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 13 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que la présente décision rejette la demande de M. X... ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 23 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Y... Naim et au ministre de l'intérieur.