Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... Ben Ali Z..., demeurant chez Mme Aïssa X...
... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que la décision du refus de titre de séjour, qui a été opposée à M. Z... le 14 avril 2000 et notifiée le 28 avril 2000, n'a pas été contestée par l'intéressé dans les délais du recours contentieux ; que cette décision était, dès lors, devenue définitive le 15 février 2001, date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande au tribunal administratif ; que par suite l'exception tirée de son illégalité n'est pas recevable ;
Considérant que si M. Z... fait valoir que sa plus proche famille et notamment sa fille réside en France, il est constant qu'il n'a plus d'enfant à charge en France ; qu'en outre, il n'établit pas ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, par ailleurs, M. Y... n'établit pas que l'arrêté litigieux emporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Ben Ali Z..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.